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  <title>Cabinet Walter &amp; Gury   -   Actualité</title>
  <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?</link>
  <description>notre blog d'actualité juridique</description>
  <language>fr</language>
  <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:25:18 +01:00</pubDate>
  <copyright></copyright>
  <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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  <item>
    <title>Un licenciement nul</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Un-licenciement-nul</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:23:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT SOCIAL</category>
        <category>licenciement</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Pour justifier le licenciement de la salariée qui gardait les deux enfants de l'employeur, celui-ci a invoqué leur scolarisation prochaine avec des horaires coïncidant exactement avec sa profession de professeur des écoles. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cependant et&amp;nbsp;s'agissant d'une salariée enceinte, ce motif ne caractérise ni une faute grave ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, même si les deux enfants devaient être tous les deux scolarisés à partir de septembre, il n'est pas justifié qu'une telle situation impliquait nécessairement la suppression du poste de la salariée qui travaillait également trois heures le mercredi, jour de congé scolaire des enfants et trois heures le samedi et devait non seulement assumer la garde des enfants mais également exécuter régulièrement des heures de travaux ménagers.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans ces conditions, elle a été licenciée en violation des dispositions de l' article L. 1225-4 du Code du travail et par suite le licenciement doit être annulé. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CA METZ, 27 septembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Dénoncer faussement</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Denoncer-faussement</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:12:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT SOCIAL</category>
        <category>harcèlement moral</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dès lors, en déboutant la salariée engagée en qualité de développeur informatique de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la salariée a abusé de sa liberté d'expression en imputant à son supérieur hiérarchique des faits de harcèlement moral majoritairement infondés, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la mauvaise foi de la salariée, a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;cass. soc. 29 septembre 2010&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>L'embauche par un salarié d'un travailleur sans papiers ne constitue pas à elle seule une faute grave</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Lembauche-par-un-salarie-dun-travailleur-sans-papiers-ne-constitue-pas-a-elle-seule-une-faute-grave</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 23:06:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT SOCIAL</category>
        <category>faute grave</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Un salarié d'une entreprise de nettoyage qui compte parmi ses missions celle de recruter le personnel envoyé sur les sites des entreprises clientes, embauche le 3 février 2005 un travailleur sans s'assurer au préalable de la régularité de ses documents d'identité et de son autorisation de travail. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le travailleur étant en situation irrégulière, l'entreprise engage la responsabilité de son salarié au motif qu'il n'a pas suivi la procédure de recrutement dont il avait eu connaissance et il s'ensuit sa mise à pied conservatoire et son licenciement immédiat pour faute grave.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le salarié licencié saisit la juridiction prud'homale pour paiement d'heures supplémentaires et conteste la qualification de faute grave aux faits qui lui sont reprochés. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il obtient gain de cause devant les juridictions du fond. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur la qualification de la faute grave du licenciement, la cour d'appel retient que « la méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche par le salarié qui avait engagé et fait travaillé pendant deux jours une personne démunie de documents d'identité constitue une faute de nature à justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, mais non une faute grave ». &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'employeur se pourvoi en cassation. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sur le paiement des heures supplémentaires, la Cour de cassation rejette le pourvoi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En revanche, elle censure la décision de la cour d'appel en ce qu'elle requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif que, « pour apprécier si le licenciement était fondé sur une faute grave, elle était tenue d'examiner l'ensemble des motifs énoncés par la lettre de licenciement »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;cass.soc. 14 septembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Le-logement-de-la-famille-ne-perd-pas-cette-qualite-lorsque-sa-jouissance-a-ete-attribuee</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:49:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>domicile conjugal</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Aux termes d'un acte authentique reçu en 2004, un époux avait vendu, en cours de procédure, un appartement constituant l'ancien logement de la famille, et dont la jouissance lui avait été attribuée par ordonnance de non-conciliation rendue en 2000.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'ex-épouse a assigné le vendeur, les acquéreurs et le notaire instrumentaire aux fins d'annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Après avoir constaté que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la famille et que seule sa jouissance avait été attribuée au mari par l'ordonnance de non-conciliation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La cour d'appel en a déduit que cette vente par l'ex-époux sans le consentement de son épouse alors que la dissolution du mariage n'était pas encore intervenue, était nulle par application de l'article 215 al 3 du code civil. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les juges du fond ont ordonné la restitution du prix de vente et dit que la SCP notariale avait commis une faute engageant sa responsabilité. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour de cassation approuve et rappelle que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 1ère civ. 26 janvier 2011&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Un peu trop tard</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Un-peu-trop-tard</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:46:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>forclusion</category>    
    <description>    &lt;p&gt;En application de l' article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement engagée à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, constituée par le premier incident de paiement non régularisé, doit être formée dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lorsque les parties ont convenu du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvement sur un compte bancaire ou postal, ces prélèvements sur un compte débiteur n'opèrent paiement que lorsque ce compte fonctionne à découvert, conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il résulte de l'historique du compte que les mensualités du prêt personnel contracté ont été prélevées, à compter du mois de mars 2005, sur un compte dont le solde était débiteur sans que l'emprunteur n'ait bénéficié d'une autorisation de découvert. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il ne peut être déduit de l'inscription des mensualités au débit d'un compte dont le solde est déjà débiteur l'existence d'une convention tacite de découvert. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il résulte au contraire des termes du contrat de crédit que l'emprunteur ne disposait d'aucune autorisation de découvert puisque la déchéance du terme était encourue si le prélèvement devait s'effectuer sur un compte débiteur. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le premier incident de paiement datant du 5 mars 2005, l'action en paiement intervenue le 28 mars 2007 est dès lors forclose. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CA METZ 18 novembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>L'action paulienne n'autorise pas le retour des biens donnés dans le patrimoine des donateurs</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Laction-paulienne-nautorise-pas-le-retour-des-biens-donnes-dans-le-patrimoine-des-donateurs</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:42:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>action paulienne</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Une cour d'appel avait déclaré inopposable au Trésor public une donation-partage faite en nue-propriété par des époux à leurs enfants. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par suite, la cour a cru pouvoir ordonner la réintégration des biens donnés dans le patrimoine des donateurs, à fin de saisie par le trésorier.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits et d'en faire éventuellement saisir l'objet entre les mains du tiers.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En revanche, elle n'autorise pas au juge d'ordonner le retour des biens donnés dans le patrimoine du donateur (violation par la cour d'appel de l'article 1167 du Code civil).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 1re civ., 9 décembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Conséquences de la disparition de la cause d'un testament</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Consequences-de-la-disparition-de-la-cause-dun-testament</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:39:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>testament</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Un an après avoir donné un fonds de commerce à deux de leurs enfants, des parents ont par testaments authentiques, légué à leurs deux autres fils la plus forte quotité disponible permise par la loi, en précisant que cette libéralité compensait la sous-évaluation du fonds de commerce donné précédemment et ce afin de « conserver l'équilibre entre les enfants ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les donataires du fonds de commerce ont ensuite fait donation à leurs parents du fonds dont ceux-ci les avaient précédemment gratifiés ; puis, au décès de leurs parents, ils ont assigné leurs frères en caducité des testaments authentiques en invoquant l'absence de cause résultant de la « restitution » à leurs parents du bien donné.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La cour d'appel a cru pouvoir accueillir leur demande en retenant que les testaments indiquaient expressément que la volonté de leurs auteurs était d'assurer l'égalité entre leurs quatre héritiers et que ces actes, dont la seule cause avait disparu avec la restitution de la donation précitée, étaient devenus caducs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour de cassation censure cette décision et énonce qu'il appartient exclusivement au testateur, capable, de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer (violation par la cour d'appel des articles 1131 et 1039 à 1043 du Code civil).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 1re civ., 15 décembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Le financement par la communauté du domicile conjugal propre à l'un des époux</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Le-financement-par-la-communaute-du-domicile-conjugal-propre-a-lun-des-epoux</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:32:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>récompense</category>    
    <description>    &lt;p&gt;L'arrêt&amp;nbsp;de la Cour de cassation soulève l'épineux problème du calcul de la récompense. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est rappelé dans un attendu de principe rédigé au visa de l'article 1469 du Code civil « qu'il résulte de ce texte que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ni moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avant son mariage, le mari a acquis à titre de propre, un immeuble dont le prix a été financé par un prêt remboursé par la communauté et constituant le domicile conjugal. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De ce fait, il doit une récompense à la communauté.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour les magistrats d'appel qui font application de l'article 1469 al 2 du Code civil, le remboursement de l'emprunt par les deniers de la communauté est une « impense nécessaire ». &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La récompense due par le mari à la communauté ne peut donc être moindre que la dépense faite.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette décision est censurée par la première chambre civile qui considère qu'en statuant ainsi, sans constater que le profit subsistant était d'un montant inférieur à la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;Cass. 1re civ., 15 décembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Un calcul erroné</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Un-calcul-errone</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:28:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>erreur</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Un prêt immobilier avait été conclu par acte authentique conformément à l'offre de prêt mentionnant notamment un taux effectif global (TEG) de 11,86 %. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'emprunteur ultérieurement placé en redressement judiciaire a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La cour d'appel a cru pouvoir le débouter de sa demande en retenant que l'article L. 312-33 du Code de la consommation ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l'article L. 321-8, 3° du Code de la consommation impose que l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code (violation par la cour d'appel des articles L. 312-8, 3° et L. 312-33 du Code de la consommation).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 1re civ., 30 septembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Un chien agressif ?</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Un-chien-agressif</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:18:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>vices cachés</category>    
    <description>    &lt;p&gt;L'acquéreur d'un chien de race Doberman, se plaignant de l'agressivité dudit chien, avait demandé la résolution de la vente pour vices cachés. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour d''appel a cru pouvoir accueillir cette demande en se fondant sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l'action en garantie dans les ventes d'animaux domestique est régie, à défaut de convention contraire invoquée, par les seules dispositions du Code rural (violation par la cour d'appel des articles L. 213-1 et L. 213-5 du Code rural).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 1e civ., 30 septembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Des précisions sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Des-precisions-sur-les-modalites-de-calcul-de-la-prestation-compensatoire</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:16:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>prestation compensatoire</category>    
    <description>    &lt;p&gt;En vertu de l'article 271 du Code civil, le juge, lorsqu'il se prononce sur l'opportunité et le montant d'une prestation compensatoire peut prendre en considération plusieurs éléments et notamment la « durée du mariage » ou encore « le patrimoine (...) des époux tant en capital qu'en revenu ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est sur ces deux éléments d'appréciation que la Cour de cassation est amenée à se prononcer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En l'espèce, une épouse, ayant vu sa demande de prestation compensatoire rejetée par les juges du fond, reproche à la cour d'appel d'avoir uniquement pris en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, ignorant la durée de la vie commune antérieure, alors même qu'un enfant était né pendant cette période. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Considérant ce moyen comme n'étant pas fondé, la Cour de cassation précise que « pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'arrêt d'appel est, en revanche, cassé et annulé sur un autre point. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, les juges du fond ont retenu que cette dernière perçoit des prestations familiales à hauteur de 802 euros et un revenu mensuel de 529 euros au titre du congé parental, soit 1331 euros mensuels. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Or, la Cour de cassation, n'adoptant pas le même raisonnement, considère que : « les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ». &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ils ne doivent donc pas être pris en compte lors du calcul de la prestation compensatoire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 1e civ., 6 octobre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Les perspectives successorales exclues du calcul de la prestation compensatoire</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Les-perspectives-successorales-exclues-du-calcul-de-la-prestation-compensatoire</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:12:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>prestation compensatoire</category>    
    <description>    &lt;p&gt;La Cour de cassation se prononce sur les modalités de calcul de la prestation compensatoire notamment sur la question de la prise en compte des perspectives successorales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour de cassation considère que « la vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du Code civil ». &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, en vertu de ces articles, le premier&amp;nbsp;juge accorde la prestation compensatoire en tenant compte notamment de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Or, pour la Cour de cassation, en prenant en compte des éléments « non encore réalisés au moment du prononcé du divorce et qui ne présentent pas, à la date de celui-ci de caractère prévisible », la cour d'appel a violé lesdits articles.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elle déclare que : « la cour d'appel n'avait pas à tenir compte des perspectives de versement d'une pension de réversion en cas de prédécès du mari » pour fixer la prestation compensatoire due par le mari.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 1e civ., 6 octobre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>L'apparence de la bonne foi</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Lapparence-de-la-bonne-foi</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 22:05:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>possession</category>    
    <description>    &lt;p&gt;L'acquéreur du véhicule qui en a intégralement payé le prix et qui s'est vu remettre par le vendeur à la date du paiement, en novembre 2008, le véhicule, ses clés, une copie de la carte grise au nom du précédent propriétaire, une attestation de vente du véhicule et une attestation de transfert de carte grise dans l'attente des formalités à établir par les services préfectoraux, doit être considéré comme un possesseur de bonne foi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est a tort que le revendiquant qui prétend avoir acquis le véhicule au mois de janvier précédent, prétend que cette possession serait équivoque faute pour l'acquéreur de s'être fait remettre la carte grise du véhicule immatriculé à son nom. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, les documents fournis au moment de l'achat sont suffisants au regard de l'article R. 322-4 alinéa 2 du Code de la route. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De plus, le revendiquant qui prétend avoir acquis le véhicule, ne l'a lui-même pas fait immatriculer à son nom et s'est borné à le faire reprendre par le vendeur à l'occasion de la commande d'un autre véhicule alors qu'il confirmait pas écrit son accord à la revente du véhicule. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si l'intermédiaire semble avoir détourné le prix du véhicule, le revendiquant ne peut se prévaloir d'un droit de rétention sur des documents administratifs qui n'existaient pas à la date de la vente de novembre puisqu'elle n'a fait établir une carte grise à son nom qu'en décembre 2008, soit postérieurement à la vente intervenue au profit de l'acquéreur et ce dans le seul but de se prémunir contre l'insolvabilité du vendeur intermédiaire et se constituer ainsi abusivement&amp;nbsp; une garantie a posteriori. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le revendiquant est donc condamné sous astreinte à délivrer la carte grise du véhicule.&amp;nbsp; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CA COLMAR 3 septembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Commerçant ou abus ?</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Commercant-ou-abus</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:59:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>clause abusive</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Le locataire est mal fondé à se prévaloir des dispositions relatives aux clauses abusives dès lors qu'il a conclu le contrat de location de matériel de surveillance en qualité de commerçant. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sa qualité ressort des informations relatives à son activité mentionnée sur le contrat qu'il a entériné par sa signature. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En outre, dans ses échanges avec le loueur il utilisait le papier entête de son entreprise et signait en utilisant&amp;nbsp; le nom commercial. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il importe peu que le locataire ait exercé son activité à son domicile et ait eu, en outre, une activité salariée, ces circonstances étant sans incidence sur sa qualité. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il importe peu également que son activité n'ait pas connu le développement escompté, la location d'un matériel de télésurveillance étant en rapport direct avec l'activité qu'il avait intérêt à protéger.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CA COLMAR 6 septembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Un contrôle technique garantit les vices</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Un-controle-technique-garantit-les-vices</link>
    <guid isPermaLink="false">urn:md5:1b155e0b4411d55afed512352d5771ae</guid>
    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:57:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT CIVIL</category>
        <category>vices cachés</category>    
    <description>    &lt;p&gt;En s'abstenant d'exiger du vendeur la remise d'un procès-verbal de contrôle technique prévu par l'article R. 323-6-I du Code de la route, l'acquéreur du véhicule a nécessairement renoncé à invoquer l'existence des vices qui auraient pu être révélés par ce contrôle. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette renonciation est d'autant plus vraisemblable que c'est l'acquéreur qui est à l'initiative de la vente alors que le véhicule n'était pas en vente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'acquéreur ne saurait donc se prévaloir de la garantie des vices cachés prévue par l'article 1641 du Code civil.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CA COLMAR 6 septembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>La matérialisation de la limite séparative n'est pas un bornage</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/La-materialisation-de-la-limite-separative-nest-pas-un-bornage</link>
    <guid isPermaLink="false">urn:md5:1125eaac48ec90beb9583c45ec5d9a30</guid>
    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:51:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT IMMOBILIER</category>
        <category>bornage</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Des propriétaires avaient assigné leurs voisins en bornage de leurs parcelles contiguës.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La cour d'appel a cru pouvoir déclarer l'action en bornage judiciaire irrecevable, en retenant qu'à l'examen du document d'arpentage annexé au procès-verbal de bornage amiable, il ressortait que les limites séparatives entre les parcelles avaient été matérialisées et que ces matérialisations avaient été acceptées par les parties.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La cour de cassation censure cette décision et énonce qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes par la violation par la cour d'appel de l'article 646 du code civil.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 3e civ., 19 janvier 2011&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Quand la vente tombe ... à l'eau</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Quand-la-vente-tombe-a-leau</link>
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    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:49:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT IMMOBILIER</category>
        <category>agent immobilier</category>    
    <description>    &lt;p&gt;L'agent immobilier s'est vu confié le mission de réaliser toutes les démarches afférentes à la vente d'une maison d'habitation. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'acquéreur a refusé de régulariser la vente en la forme authentique dans le délai prévu et l'agent immobilier doit en être déclaré responsable. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors que la vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention du certificat d'urbanisme, un tel document n'a pas été remis aux futurs acquéreurs. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'agent immobilier est dès lors tenu de réparer le préjudice subi par le vendeur qui n'a pu, dans ces conditions se prévaloir de la clause pénale insérée dans le compromis de vente en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le vendeur doit donc être indemnisé de son préjudice à hauteur de la somme équivalente à l'indemnité contractuelle dont il a été privé. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est en vain que le vendeur tente d'engager la responsabilité de l'agent immobilier. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente en la forme authentique lorsqu'ils ont découvert que l'immeuble se situait en zone inondable. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le vendeur ne peut reprocher à l'agent immobilier de ne pas les avoir avertis sur la situation de l'immeuble alors qu'il en avait eu également connaissance. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ainsi, l'information insuffisante donnée aux acquéreurs ne résulte pas du fait exclusif de l'agent immobilier mais est partagée par la partie venderesse sur qui pèse le même devoir d'information. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La demande du vendeur tendant au paiement de dommages et intérêts doit donc être rejetée. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Néanmoins, l'agent immobilier doit être déclaré responsable à l'égard des acquéreurs et ne peut prétendre au paiement de ses honoraires par ces derniers. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors qu'ils avaient obtenu le prêt pour financer l'acquisition projetée, l'agent immobilier n'a pas obtenu le certificat d'urbanisme nécessaire à la régularisation de la vente. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans ces circonstances, les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente en la forme authentique. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'agent immobilier ne peut soutenir que la rétractation des acquéreurs serait abusive en prétextant qu'ils avaient eu l'intention d'acheter un autre bien. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, l'acquisition dont fait état l'agent immobilier est postérieure à la rétractation et est justifiée par la nécessité pour eux de se loger puisque sur la foi du compromis conclu par l'intermédiaire de l'agent immobilier ils s'étaient engagés à céder leur propre maison et devaient libérer les lieux et réitérer par acte notarié la vente pour respecter leurs propres engagements envers leurs acquéreurs. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'agent immobilier est dès lors tenu de réparer le préjudice subi par les acquéreurs âgés respectivement de 72 et 73 ans qui ont dû rechercher un autre logement afin de ne pas se retrouver à la rue.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CA METZ 4 novembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Forme de l'écrit constatant le droit à rémunération de l'agent immobilier</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2011/02/04/Forme-de-lecrit-constatant-le-droit-a-remuneration-de-lagent-immobilier</link>
    <guid isPermaLink="false">urn:md5:12686562df991cf391dd5ef5101bf751</guid>
    <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 21:43:00 +01:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT IMMOBILIER</category>
        <category>agent immobilier</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Peu de temps après avoir signé une promesse de vente, un candidat acquéreur a indiqué au notaire qu'il n'entendait pas signer l'acte authentique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Après avoir été condamné à payer à la propriétaire une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par la promesse, l'acquéreur renonçant a été assigné en paiement de la commission par l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle l'opération avait été négociée.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La cour d'appel a fait droit à cette demande en relevant que le refus par le bénéficiaire de la promesse de signer l'acte authentique ne pouvait être assimilé à une faculté de dédit. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le candidat acquéreur a formé un pourvoi en cassation en arguant notamment qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne pouvait être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte authentique contenant l'engagement des parties. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour de cassation rejette ce pourvoi et rappelle que l'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue, n'est pas nécessairement un acte authentique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cass. 1re civ., 9 décembre 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Clauses abusives : même les clauses claires et compréhensibles peuvent être contrôlées</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2010/08/15/Clauses-abusives-%3A-meme-les-clauses-claires-et-comprehensibles-peuvent-etre-controlees</link>
    <guid isPermaLink="false">urn:md5:82d6174c1cff324116014342540d7606</guid>
    <pubDate>Sun, 15 Aug 2010 11:00:00 +02:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROITS SPECIAUX</category>
        <category>clauses abusives</category>    
    <description>    &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Une réglementation nationale peut autoriser un contrôle juridictionnel du caractère abusif de ces clauses.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Saisie par le Tribunal suprême espagnol d'une question préjudicielle, la Cour souligne que les États membres peuvent maintenir ou adopter, dans l'ensemble du domaine régi par la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, des règles plus strictes que celles prévues par la directive elle-même, pourvu qu'elles visent à assurer un niveau de protection plus élevé des consommateurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En autorisant la possibilité d'un contrôle juridictionnel complet du caractère abusif de toutes les clauses prévues par un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, la réglementation espagnole permet d'assurer au consommateur un niveau de protection effective plus élevé que celui établi par la directive. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Par conséquent, la Cour conclut que la directive ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui autorise un contrôle juridictionnel du caractère abusif des clauses contractuelles portant sur la définition de l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part et les services ou les biens à fournir en contrepartie d'autre part même si ces clauses sont rédigées de façon claire et compréhensible. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CJCE, 3 juin 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
  <item>
    <title>Pas toujours de harcèlement moral</title>
    <link>http://www.walter-gury.avocat.fr/dc/index.php?post/2010/08/15/Pas-toujours-de-harcelement-moral</link>
    <guid isPermaLink="false">urn:md5:556269f59afbe252043fe92874342cfa</guid>
    <pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:57:00 +02:00</pubDate>
    <dc:creator>Walter &amp; Gury</dc:creator>
        <category>DROIT SOCIAL</category>
        <category>harcèlement moral</category>    
    <description>    &lt;p&gt;Un agent territorial soutient qu'il a été victime de harcèlement moral au motif que le maire lui adressait des lettres récapitulant tous les griefs formulés sur son travail et son comportement ainsi que chaque jour, ses instructions par voie écrite, que plusieurs de ses demandes de stage de formation ont été rejetées, qu'un blâme lui a été infligé pour des faits de vol de bois alors que ces faits ont donné lieu à un classement sans suite par le parquet et que l'affichage des procès-verbaux des délibérations visait à lui nuire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Les rappels et avertissements en cause relèvent eu égard au comportement de l'agent dans son service et dans les circonstances de l'espèce, de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique ou du pouvoir disciplinaire et ne sont pas constitutifs de harcèlement moral.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;CE, 7 juillet 2010&lt;/p&gt;</description>
    
    
    
      </item>
    
</channel>
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