L'agent immobilier s'est vu confié le mission de réaliser toutes les démarches afférentes à la vente d'une maison d'habitation.
L'acquéreur a refusé de régulariser la vente en la forme authentique dans le délai prévu et l'agent immobilier doit en être déclaré responsable.
Alors que la vente a été conclue sous la condition suspensive de l'obtention du certificat d'urbanisme, un tel document n'a pas été remis aux futurs acquéreurs.
L'agent immobilier est dès lors tenu de réparer le préjudice subi par le vendeur qui n'a pu, dans ces conditions se prévaloir de la clause pénale insérée dans le compromis de vente en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique.
Le vendeur doit donc être indemnisé de son préjudice à hauteur de la somme équivalente à l'indemnité contractuelle dont il a été privé.
C'est en vain que le vendeur tente d'engager la responsabilité de l'agent immobilier.
Les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente en la forme authentique lorsqu'ils ont découvert que l'immeuble se situait en zone inondable.
Le vendeur ne peut reprocher à l'agent immobilier de ne pas les avoir avertis sur la situation de l'immeuble alors qu'il en avait eu également connaissance.
Ainsi, l'information insuffisante donnée aux acquéreurs ne résulte pas du fait exclusif de l'agent immobilier mais est partagée par la partie venderesse sur qui pèse le même devoir d'information.
La demande du vendeur tendant au paiement de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Néanmoins, l'agent immobilier doit être déclaré responsable à l'égard des acquéreurs et ne peut prétendre au paiement de ses honoraires par ces derniers.
Alors qu'ils avaient obtenu le prêt pour financer l'acquisition projetée, l'agent immobilier n'a pas obtenu le certificat d'urbanisme nécessaire à la régularisation de la vente.
Dans ces circonstances, les acquéreurs ont refusé de réitérer la vente en la forme authentique.
L'agent immobilier ne peut soutenir que la rétractation des acquéreurs serait abusive en prétextant qu'ils avaient eu l'intention d'acheter un autre bien.
En effet, l'acquisition dont fait état l'agent immobilier est postérieure à la rétractation et est justifiée par la nécessité pour eux de se loger puisque sur la foi du compromis conclu par l'intermédiaire de l'agent immobilier ils s'étaient engagés à céder leur propre maison et devaient libérer les lieux et réitérer par acte notarié la vente pour respecter leurs propres engagements envers leurs acquéreurs.
L'agent immobilier est dès lors tenu de réparer le préjudice subi par les acquéreurs âgés respectivement de 72 et 73 ans qui ont dû rechercher un autre logement afin de ne pas se retrouver à la rue.
CA METZ 4 novembre 2010